Déontologie

CODE DE DEONTOLOGIE

Membre du réseau de professionnels du mieux être OPTIME de la région Rhône-Alpes, le respect du code de déontologie est essentiel dans l’exercice de mon activité.  http://www.optime.org/contenu/boualem-saidi/feed

 


 Extrait du code de déontologie de l’association Optime.

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Section I. Champ d’application du présent code
Article 1
Les dispositions du présent code s’imposent aux praticiens membres de l’association Optime quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel. L’association Optime est chargée de veiller au respect de ces dispositions.
Article 2
Tout membre, lors de son adhésion à l’association Optime, doit s’engager  par écrit à respecter le présent code.
Section II. Devoirs généraux des membres
I.   Respect de la personne et de sa dignité
Article 3
Le praticien exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne, de son intégrité physique et mentale, de son intimité et de sa dignité.
Article 4
Le praticien se doit d’observer à l’égard de ses clients une attitude empreinte de dignité, d’attention et de réserve. Il doit s’abstenir de toute relation ou action à caractère sexuel avec eux pendant toute la durée de l’accompagnement, même si l’initiative vient du client.
II.  Moralité, dévouement et compétence du praticien
Article 5
Le praticien  est tenu de respecter les principes de moralité, de probité, de dévouement et de compétence indispensables à l’exercice de sa profession.
Article 6
Le praticien doit faire preuve du même dévouement envers toutes les personnes qui recourent à son art. A ce titre, il doit écouter, examiner, conseiller ou traiter avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leurs origines, leur sexe, leurs moeurs, leur orientation sexuelle, leur âge, leur situation de famille, leurs caractéristiques génétiques, leur handicap ou leur état de santé, leur appartenance ou leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une nation, leurs opinions politiques, leurs activités syndicales ou associatives, leurs convictions religieuses, leur apparence physique, leur patronyme, leur réputation ou les sentiments qu’elles lui inspirent.
Article 7
Le praticien se garde, en particulier, de toute attitude visant à prolonger l’accompagnement et/ou le soin à son profit
III. Respect du client et de ses droits
Article 8
Le praticien  doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son praticien et lui en faciliter l’exercice.
Article 9
Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des clients, s’impose à tout praticien dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du praticien dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, lu, entendu, constaté ou compris.
Article 10
Le praticien  doit prendre toutes mesures pour que les personnes qui l’assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et les respectent.
Article 11
Le praticien  doit veiller à la protection contre toutes indiscrétions des documents, quels que soient leur contenu et leur support, qu’il peut détenir concernant les personnes qui le consultent ou l’ont consulté. Il doit veiller à ce qu’aucune atteinte ne soit portée par son entourage au secret qui s’attache à sa correspondance professionnelle.
Article 12
Le praticien  qui se trouve en présence d’une personne en péril ou qui est informé d’un tel péril, doit, dans la limite de ses connaissances et de ses moyens, lui porter assistance ou s’assurer que les soins nécessaires sont donnés.
Article 13
Lorsqu’un  praticien  a connaissance de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes sexuelles, infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge et/ou de son incapacité physique ou psychique, il en informe les autorités compétentes (judiciaires, médicales ou administratives…).
IV. Qualité et efficience des interventions
Article 14
Le praticien ne doit pas entreprendre ou poursuivre des interventions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose.
Article 15
Le praticien  doit entretenir, actualiser et perfectionner ses connaissances. Il doit participer à des actions de formation continue dans son domaine de compétence et/ou de supervision, le cas échéant. Il doit répondre à toute question concernant sa formation, sa validation ainsi que sa pratique professionnelle.
Article 16
Le praticien  doit limiter ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences de ses différentes interventions. Ses actes ne doivent pas, en l’état des connaissances actuelles, faire courir aux clients des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.
V. Responsabilité et obligation de rendre compte
Article 17
L’exercice du praticien est personnel. Le praticien  est responsable de ses décisions et de ses actes. L’association ne peut, en aucun cas, être responsable pour ses praticiens.
Article 18
Le praticien  est tenu de remplir tous les devoirs que lui imposent les lois et règlements en vigueur.
Article 19
Le praticien doit respecter les engagements contractuels qu’il prend dans l’exercice de sa profession.
Article 20
Il est interdit au praticien d’usurper des titres ou de se parer de titres fallacieux. L’utilisation abusive d’un titre réglementé expose à des poursuites pénales assorties de peine importantes pour « usurpation de titre protégé » (article 433-17 du code pénal). Les peines encourues sont un an d’emprisonnement et 15 000€ d’amende. D’autre part la ou les personnes physiques ou morales concernées risquent une interdiction d’activité de prestation de formation continue (au sens de l’article L.6313-1du code du travail) et pour une durée de 5 ans.
Article 21
L’utilisation du titre de « psychothérapeute » est désormais strictement réglementée. Aucun praticien d’Optime  ne doit s’en prévaloir s’il ne répond pas aux nouvelles exigences fixées par la loi, les décrets et la règlementation en vigueur.
Article 22
Tout ce qui, même par simple ambiguïté, pourrait être assimilé à l’exercice illégal d’une profession réglementée ou dont le titre fait l’objet de l’obtention d’un diplôme d’état ou d’une reconnaissance par l’Etat (ex : médecin, masseur, kinésithérapeute, ostéopathe, chiropracteur, infirmier, ergothérapeute, psychomotricien, psychologue, etc.) doit être banni, si le praticien n’est pas détenteur du diplôme correspondant.
Article 23
Les praticiens Optime sont tenus d’avoir un statut professionnel : association, salariat, portage, profession libérale, gérant d’entreprise ou de société, auto-entrepreneur, EURL, EIRL, etc…
Article 24
Il est interdit au praticien de couvrir et de protéger de son titre toute personne non habilitée à un exercice professionnel, et notamment de laisser quiconque travaillant sous son autorité ou sa responsabilité exercer son activité hors des conditions prévues par la loi et les règlements en vigueur.
Article 25
Les capacités d’accompagnement peuvent être :
− acquises comme une extension intuitive et expérimentale d’une activité précédemment validée par un parcours universitaire,
− acquises par connaissances et expériences reçues dans un cadre structuré pour transmettre la pratique en question,
− acquises par connaissances et expériences reçues de personnes expérimentées,
− acquises par connaissances et expériences autodidactes confrontées à d’autres,
Article 26
La responsabilité de l’Association Optime ne saurait être engagée en cas de manquement de l’un de ses membres dans l’exercice de ses fonctions
TITRE II : DEVOIRS ENVERS LES CLIENTS
Section I. Dans la relation d’aide
I.   Intervention personnelle du praticien
Article 27
Le praticien qui a accepté de répondre à une demande s’oblige à assurer personnellement au client des actes consciencieux, dévoués, dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances avérées, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
Article 28
Le praticien doit toujours élaborer son évaluation avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’appuyant dans la mesure du possible sur les méthodes les mieux adaptées.
Article 29
Dans les limites de ses compétences, le praticien est libre du choix et de la mise en oeuvre de ses actes qui seront ceux qu’il estime les plus appropriés en la circonstance.
Article 30
Il est interdit au praticien d’interrompre ou de modifier un traitement médical. Il ne prescrit, ni ne conseille de médicaments. Il dirige, sans délai, vers un médecin toute personne se plaignant ou présentant des symptômes inquiétants et invite la personne à s’entourer de toute la garantie de la médecine.
Article 31
Le praticien ne peut proposer aux clients ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé.
Article 32
Le praticien doit s’interdire dans sa pratique de faire courir au client un risque injustifié ou de lui faire supporter une perte de chance.
Article 33
Le praticien s’abstient de présenter sa pratique ou ses méthodes en termes laissant croire qu’il s’agit d’une méthode de guérison et donc évite d’utiliser les langages et/ou les termes médicaux.
Article 34
Le praticien s’abstient d’affirmer des certitudes à propos d’évènements que la personne auraient vécus, dépassant les limites des souvenirs conscients (exemple : vies antérieures, affirmation d’abus sexuels, « syndrome des faux souvenirs »…)
Article 35
Le praticien s’abstient d’affirmer ou de confirmer tout évènement de l’histoire du client qui ne peut être vérifié par lui-même ou son entourage.
Article 36
Le praticien respecte et valorise les capacités innées d’auto-direction du client. A travers une relation informative-formative, il accompagne le processus décisionnel du client sans jamais se substituer à ce dernier en matière de choix personnel.
II.  Information et consentement du client
Article 37
Le praticien doit à la personne qu’il reçoit, qu’il conseille ou qu’il aide, une information loyale, claire et appropriée. Tout au long de la prise en charge, il tient compte de la personnalité du client dans ses explications et veille à sa compréhension. Lorsque le client est un mineur ou un majeur sous tutelle, l’adhérent doit délivrer l’information, selon les cas, au(x) titulaire(s) de l’autorité parentale ou au tuteur. Il doit également délivrer l’information à l’intéressé lui-même de manière adaptée soit à son degré de maturité s’il s’agit d’un mineur, soit à ses facultés de discernement s’il s’agit d’un majeur sous tutelle.
Article 38
Aucun acte ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne qui peut le retirer à tout moment. Lorsque le client est hors d’état d’exprimer sa volonté, le praticien ne peut intervenir, sans que la personne de confiance ou la famille ou, à défaut, un de ses proches ait été consulté. Lorsque le client, en état d’exprimer sa volonté, refuse l’aide proposée, le praticien doit respecter la volonté de celui-ci après l’avoir informé des conséquences de son choix. L’adhérent appelé à apporter son aide à un mineur ou à un majeur sous tutelle, doit obtenir le consentement, selon les cas, du (ou des) titulaire(s) de l’autorité parentale ou du tuteur. En outre, le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et dans toute la mesure du possible, le praticien doit tenir compte de son avis.
Section II. Autres devoirs d’humanité à l’égard des clients
I.   Continuité de l’aide
Article 39
Quelles que soient les circonstances, la continuité de l’aide apportée au client doit être assurée. Un praticien a  le droit de refuser son aide pour des raisons professionnelles ou personnelles. S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le client.
II.  Non-immixtion dans les affaires privées
Article 39
Le praticien ne doit pas s’immiscer, sans raison professionnelle, dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses clients.
III. Interdiction de tout abus d’influence
Article 40
Le praticien ne doit pas abuser de son influence pour obtenir des avantages personnels. Il s’interdit toute dérive sectaire ou ésotérique.
Section III. Des honoraires
Article 41
Les honoraires du praticien doivent être déterminés avec tact et mesure.
Le praticien doit répondre à toute demande d’information préalable ou d’explications sur ses honoraires. Il ne peut refuser un acquit des sommes perçues. Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux clients.
Article 42
La facturation d’un acte en fonction du résultat est interdite en toute circonstance.
TITRE III : REGLES RELATIVES A CHACUN DES MODES D’EXERCICE
I.   Gestion d’un environnement performant
Article 43
Le praticien doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d’une installation convenable, conforme aux normes de sécurité, permettant de respecter le confort, l’intimité et la dignité des clients et des personnes qui les accompagnent. Les locaux doivent également être adaptés pour permettre le respect du secret professionnel ainsi que la qualité de l’aide apportée. Le praticien ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité de l’aide ou la sécurité des personnes qui le consultent.
Article 44
Le praticien doit veiller à la compétence des personnes qui lui apportent leur concours.
II. Obligation d’assurance
Article 45
Le praticien est tenu de souscrire une assurance en Responsabilité Civile Professionnelle (RCP) adaptée à l’activité exercée et conforme à la couverture requise par les lois et règlements en vigueur en la matière auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable.
Article 46
Les locaux professionnels doivent également être assurés indépendamment de la RCP du praticien.
III. Communication
Article 47
Le praticien peut participer à une action d’information du public de caractère éducatif d’intérêt général, quel qu’en soit le moyen de diffusion. Dans ce cas, l’information donnée, quel que soit son support, doit être loyale, neutre, objective et fondée sur des connaissances avérées. En outre, il doit faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il ne doit en aucun cas, induire le public en erreur, abuser sa confiance ou sa crédulité, son manque d’expérience ou de connaissance. Les mêmes règles s’appliquent aux communications télématiques, électroniques ou informatiques destinées au public faisant état de textes ou d’images en relation avec la profession exercée.
Article 48
Pour tout texte à publier dans le cadre d’Optime, dans le Guide Annuaire, sur le site…, il est indispensable de ne pas utiliser les termes ou expressions réservés au langage  médical.
Se référer au document interne : « Consignes d’écriture » pour avoir la liste des termes médicaux.
Article 49
Le praticien doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. Il est responsable des actions de communication qui résultent de son propre fait ou qui sont conduites à son profit. Il ne doit pas tolérer que les organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours exploitent à des fins publicitaires son nom, son titre ou son activité professionnelle. Il doit, le cas échéant, user de son droit d’opposition ou de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public.
IV. Publications
Article 50
Le praticien doit préserver l’anonymat des personnes qui le consultent ou l’ont consulté. Lorsqu’il utilise son expérience ou ses documents aux fins de publication scientifique ou d’enseignement, l’adhérent doit prendre toutes mesures pour que l’identification directe ou indirecte du client ne soit pas possible. A défaut, il doit solliciter l’accord écrit de l’intéressé dans le cas où son anonymat ne pourrait être préservé.
Article 51
Dans les publications, le praticien ne peut utiliser les documents qui ont été établis ou lui ont été fournis par d’autres auteurs qu’en mentionnant la part prise par ces derniers à leur établissement ou en indiquant la référence bibliographique adéquate.
V. Documents et autres correspondances
Article 52
Tout document signé par un professionnel doit être objectif et honnête. La délivrance de tout document tendancieux ou de complaisance est interdite. Des modifications peuvent être apportées au code de déontologie par le conseil d’administration.

Source: http://www.optime.org/contenu/code-de-deontologie

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